J.O. 254 du 30 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 mai 2004 portant création de la voie aérienne A 34 en France métropolitaine


NOR : EQUA0400523A



La ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu le décret du 28 février 2003 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 24 mai 2004 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 34, en France métropolitaine.

Article 2


Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte dix tronçons, sont définies ci-après :


I. - Tronçon 1


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

SITET : 50° 06' 00'' N - 000° 00' 00'' E ;

ETRAT : 49° 41' 00'' N - 000° 09' 48'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


II. - Tronçon 2


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

ETRAT : 49° 41' 00'' N - 000° 09' 48'' E ;

DEAUVILLE SAINT-GATIEN VOR (DLV) : 49° 18' 38.7'' N - 000° 18' 45.8'' E ;

LISEU : 49° 06' 12'' N - 000° 24' 07'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

Limites verticales supérieures :

- niveau de vol 115 (3 500 mètres) lorsque la zone LF-R 10 est active ;

- niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone LF-R 10 n'est pas active.


III. - Tronçon 3


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

LISEU : 49° 06' 12'' N - 000° 24' 07'' E ;

L'AIGLE VOR (LGL) : 48° 47' 26.2'' N - 000° 31' 49'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


IV. - Tronçon 4

(à l'exclusion de la TMA Paris lorsqu'elle est active)


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

L'AIGLE VOR (LGL) : 48° 47' 26.2'' N - 000° 31' 49'' E ;

BOBSA : 48° 29' 45'' N - 000° 38' 54'' E ;

BENAR : 48° 15' 11'' N - 000° 44' 40'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


V. - Tronçon 5

(à l'exclusion de la TMA Paris lorsqu'elle est active)


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

BENAR : 48° 15' 11'' N - 000° 44' 40'' E ;

KOVAK : 47° 59' 35'' N - 000° 50' 48'' E.

b) Limites verticales :

Limites verticales inférieures :

- niveau de vol 55 (1 700 mètres) lorsque la zone LF-R 89 B2 n'est pas active ;

- niveau de vol 85 (2 600 mètres) lorsque la zone LF-R 89 B2 est active ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


VI. - Tronçon 6

(à l'exclusion de la TMA Paris lorsqu'elle est active)


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

KOVAK : 47° 59' 35'' N - 000° 50' 48'' E ;

VANAD : 47° 50' 14'' N - 000° 54' 26'' E.

b) Limites verticales :

Limites verticales inférieures :

- niveau de vol 55 (1 700 mètres) lorsque les zones LF-R 89 A2 et LF-R 89 B2 ne sont pas actives ;

- niveau de vol 85 (2 600 mètres) lorsque la zone LF-R 89 B2 est active ;

- niveau de vol 125 (3 800 mètres) lorsque la zone LF-R 89 A2 est active ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


VII. - Tronçon 7


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

VANAD : 47° 50' 14'' N - 000° 54' 26'' E ;

AMBOISE VOR-DME (AMB) : 47° 25' 44.1'' N - 001° 03' 52'' E.


b) Limites verticales :

Limites verticales inférieures :

- niveau de vol 55 (1 700 mètres) lorsque la S/CTA 1 TOURS n'est pas active ;

- niveau de vol 125 (3 800 mètres) lorsque la S/CTA 1 TOURS est active.

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


VIII. - Tronçon 8


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

AMBOISE VOR-DME (AMB) : 47° 25' 44.1'' N - 001° 03' 52'' E ;

FIR BDRY : 47° 10' 00'' N - 001° 03' 30'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


IX. - Tronçon 9

(à l'exclusion des TMA Limoges et Aquitaine

lorsqu'elles sont actives)


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

FIR BDRY : 47° 10' 00'' N - 001° 03' 30'' E ;

SOPIL : 47° 01' 33'' N - 001° 03' 18'' E ;

BALAN : 46° 30' 58'' N - 001° 02' 00'' E ; 46° 25' 49'' N - 001° 01' 57'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


X. - Tronçon 10


a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

MAVAC : 45° 30' 59'' N - 001° 00' 07'' E ;

BUGUS : 45° 00' 00'' N - 000° 57' 38'' E ; 44° 23' 13'' N - 000° 54' 44'' E ;

VOR-DME « AGN » : 43° 53' 17'' N - 000° 52' 25'' E.

b) Limites verticales :

Limites verticales inférieures :

- niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre MAVAC et BUGUS ;

- niveau de vol 115 (3 500 mètres) entre BUGUS et (44° 23' 13'' N - 000° 54' 44'' E) ;

- niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre (44° 23' 13'' N - 000° 54' 44'' E) et VOR-DME (AGN) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Article 3


La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;

- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4


L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté.

Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article 5


L'arrêté du 8 août 2001 portant création de la voie aérienne A 34 en France métropolitaine est abrogé.

Article 6


Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 7


Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mai 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

R. Rosso

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J. Cazarré